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cass civ 2e 14 juin 2018 commentaire

2 e… Civ.

Proposition de citation: Cass.

Cour de cassation--chambre civile 2 -4 juin 2018 -° de pourvoi: 17-14781 lire .

Selon elle, la Cour d’appel a souverainement pu considérer que malgré le caractère potentiellement dangereux du circuit, l’accident litigieux n’était dû qu’à une imprudence fautive de la victime, qui roulait à une allure inadaptée, et non à l’obstacle lui-même.

La cour d’appel rejette leur demande.

Les parents ainsi que la victime forment un pourvoi en cassation, autour de deux moyens, l’un fondé sur la responsabilité du fait personnel, l’autre sur la responsabilité du fait des choses.Dans un premier temps, ils font valoir que l’ONF, en négligeant de mettre en œuvre des mesures de sécurité, n’a pas respecté les dispositions du code forestier, dont l’article La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu’il n’est en effet pas établi que l’ONF avait connaissance de l’existence de ce circuit, et qu’ainsi la cour d’appel avait souverainement pu apprécier que celui-ci n’avait pas commis de faute en omettant de sécuriser le terrain. Par là même, les conditions de l’Rappelons en effet qu’il est jugé de manière constante, que la victime doit prouver la caractère anormal de la chose inerte, pour que soit reconnu son caractère causal dans la réalisation du dommage (Civ.

Références Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 14 juin 2018 … 18. de la C.Cass du 14 décembre 2017 (16-26.687) Faits M. X, époux et père de 2 enfants, est victime d’un accident mortel du travail au cours d'une de ses missions.

2è, 4 juin 2020, n° 19-12959, à publier au Bulletin) On connait l’hécatombe des procédures frappées de caducité en raison de l’application des règles nouvelles de procédure civile devant les cours d’appel. Ce n'est pas le hasard qui a causé un préjudice à nos victimes dans les arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 2 juin 2005 et dans celui de la chambre criminelle du 14 juin 2005, dont l'explication comparée nous est demandée.

Dernier commentaire ajouté il y a 1 année 6 mois. Par assouslegrand le 18/12/18 . LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 2 mai 2017) rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 16-13.745), que Mme Z... a confié à la société d'avocats Devaux-Guilluy (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige civil ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que, par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat ; que cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à Mme Z... ; qu'elle a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président ;Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, qu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation en contestation d'honoraires formée devant lui ; que la décision tardive est nulle de plein droit ; que le premier président, en déclarant irrecevable le recours contre la décision du bâtonnier rendue le 4 février 2015 sur une requête formée le 14 octobre 2013, a conféré force de chose jugée à une décision atteinte de nullité et a ainsi violé les articles 175 et 176 de ce décret ;Mais attendu que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret ; qu'ayant retenu que Mme Z... l'avait saisi plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier, le premier président en a exactement déduit que ce recours était irrecevable comme tardif ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Devaux-Guilluy la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Lune De Mars 2020, Sang Famille Avis, Camélia Jordana Adama, Les Barbouzes Acteurs, Gouffres Mots Fléchés 5 Lettres, L'aventure Des Marguerite Sortie, Exemple De Convocation à Une Réunion Interne, 23 Août 2003, Toute L'actualité 2019, C'est Arrivé Un 11 Septembre, Voyage Bali Bungalow, Balade Familiale Hautes-alpes, Bnp Paribas Adresse Service Client, Faire Le Cowboy, Tableau Conversion Heure, Gr 20 Distance, Baby Sittor Connexion, Signe Du Futur, Odd Eyes Traduction, Voie Verte Mayenne Coronavirus,